Article D514-3 du Code du travailAbrogé

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Version13/12/1981
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Version05/12/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1442-4 (M), Code du travail - art. D1442-5 (M), Code du travail - art. D1442-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2002-1407 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 5 décembre 2002

Des conventions sont conclues, pour une durée de cinq ans, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet.
Chaque convention fixe, notamment, à titre prévisionnel :
a) Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme doit être défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
b) Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention et par an ;
c) La durée de chaque stage ;
d) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
e) L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
f) L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.
L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés au b et au c de l'article D. 514-1 du code du travail :
1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'association, qui comprennent :
a) Les frais de formation dans le cadre des sessions :
- matériel et documentation ;
- locaux ;
- fournitures diverses ;
b) Les frais de formation hors sessions :
- frais de formation des formateurs ;
- frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
c) Les dépenses administratives :
- frais de personnel ;
- frais de fonctionnement ;
2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire, couvrant les dépenses d'enseignement, les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé, par année, dans la convention.
Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat et les modalités d'évaluation du dispositif.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème chambre, 3 décembre 2021, n° 21/06198

[…] DU 03 DECEMBRE 2021 […] — que la Sarl GORY ET ASSOCIES est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code du travail, puisqu'elle n'a pas fait état dans ses écritures de 1ère instance des conséquences manifestement excessives de celle-ci, […] Z-A B au visa du 2ème alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, comme celui de la Sarl GORY ET ASSOCIES tiré d'« un moyen sérieux d'annulation ou de réformation » du jugement précité par renvoi aux articles 514-3, 1er alinéa, pour l'exécution provisoire de droit et 517-1 pour l'exécution provisoire facultative, […]

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  • Conséquences manifestement excessives·
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  • Homme·
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  • Faculté·
  • Procès équitable·
  • Procédure civile

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 mai 2020, 19PA01523, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2020, la société Formation Pro NC, représentée par M e D…, demande à la Cour : […] De plus, et ainsi que le soutient le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il ressort des bilans pédagogiques et financiers de la société Formation Pro NC que les formations CACES et MD ont été dispensées sur l'ensemble des années en litige et que la société requérante n'établit pas qu'elle aurait modifié les conditions de vente de ses formations afin de se conformer à l'interprétation de l'administration des dispositions de l'article Lp. 514-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. […]

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3Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 13 juillet 2023, n° 23/00030

[…] — Dit que les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit s'appliquent à la présente décision ; […] Selon l'article 514-3 du même code : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. ».

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