Article D514-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/1981
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Version10/06/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1442-7 (M)

Entrée en vigueur le 10 juin 1989

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°89-370 du 8 juin 1989, v. init.

La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.


L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.


La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.

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Entrée en vigueur le 10 juin 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Vila Jean · Questions parlementaires · 1er juin 1998

Lorsqu'ils sont élus au conseil des prud'hommes, ces maîtres exercent leur mandat en application des dispositions du livre V du code du travail qui prévoient notamment dans son article L. 514-3 que « les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] dans la mesure où le calendrier des audiences au conseil des prud'hommes est dressé suffisamment tôt et que l'article D 514-4 du code du travail fait obligation aux conseillers prud'hommaux salariés d'aviser leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d'absence de durée égale ou supérieure à trente jours et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 2006, 04-45.750, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ;

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  • Suppression

2Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2009, n° 08/03617
Infirmation

[…] Considérant que pour ce qui est du paiement des heures de formation, la société C précise que, sous réserve du respect des conditions édictées par l'article D 514-4 du Code du Travail, elle prend en charge les absences pour formation des consultants Conseillers Prud'hommes.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097, Inédit
Cassation partielle

[…] 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir de rappels de salaire antérieurement au 9 janvier 2007, alors « qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, […] la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail ainsi que l'article D. 514-4 du code du travail alors applicable, devenu article D. 1442-7 du code du travail,

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