Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes / Chapitre VII : COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article D517-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°99-1149 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
Commentaires • 3
Il semblerait que les modifications de certains articles de ce code créent des déséquilibres entre les fonctionnaires et les salariés. Par conséquent, il lui demande des précisions sur son sentiment en cette matière.L'article R. 811-1 du code de justice administrative, […] prévoit désormais que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13, c'est-à-dire ceux pouvant être tranchés par un juge statuant seul. […] Par ailleurs, en vertu des articles R. 517-3 et D. 517-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, compétent pour connaître des recours des travailleurs du secteur privé contre leur employeur, […]
Lire la suite…Plusieurs articles de ce code ont en effet été modifiés, limitant les possibilités pour un fonctionnaire d'interjeter appel d'une décision de justice. Principalement, l'article R. 811-1, dans sa nouvelle rédaction, exclut toute voie de recours pour les contentieux dont la demande n'excède pas 8 000 euros. […] Cette situation crée un déséquilibre certain avec les salariés du secteur privé puisque l'article R. 517-3 du code du travail stipule que le " conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 3 830 euros " (décret n° 2002-1531 du 24 décembre 2002 - article D.517-1 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 376
[…] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1991) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'employeur, alors que, selon le moyen, la demande est caractérisée exclusivement par son objet ; que, dès lors qu'elle tend au remboursement d'heures de délégation, pour un montant inférieur au dernier ressort du conseil de prud'hommes, la demande est déterminée et insusceptible d'appel, quelle que soit la question à trancher pour statuer de ce chef ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ;
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[…] Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié, qui tendaient au paiement d'une indemnité de 21 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité de 7 300 francs pour inobservation de la procédure de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors en vigueur, et que le jugement était donc susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1997, 95-41.824, Inédit
[…] Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par le salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes tel que fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
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