Article D51-10-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1958-03-17 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 mai 1980

I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 23 F.


II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.


Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.


Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :

=================================================================

: Montant de la rémunération : Taux de l'indemnité horaire :
: brute mensuelle : :
:---------------------------------:-----------------------------:
: : Francs :
: Inférieur à 3000 F : 31 :
: Compris entre 3000 F et 4000 F : 38 :
: Compris entre 4000 F et 5000 F : 47 :
: Compris entre 5000 F et 6000 F : 55 :
: Egal ou supérieur à 6000 F : 60 :

=================================================================

III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.

Entrée en vigueur le 23 mai 1980
Sortie de vigueur le 9 mai 1982
4 textes citent l'article

Commentaires8


M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 25 août 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime juridique applicable à l'indemnisation des conseillers prud'hommes repose sur l'article L. 51-10-2 du code du travail qui met à la charge de l'État les vacations versées aux conseillers, leurs frais de déplacement, les remboursements aux employeurs des salaires maintenus ainsi que l'indemnisation des fonctions administratives des présidents et vice-présidents et sur les articles D. 51-10-1 et suivants du code du travail, qui fixent les modalités de cette indemnisation.

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Mme Mignon Hélène · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes employeurs perçoivent une indemnité de vacation horaire d'un montant unitaire de 6,05 euros lorsqu'ils exercent leur activité prud'homale avant 8 heures et après 18 heures. Ce taux horaire est doublé lorsque les fonctions prud'homales sont exercées entre 8 heures et 18 heures.

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Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 10 février 2003

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les conseillers prud'hommes élus du collège employeur sont indemnisés suivant les modalités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 du code du travail. Ainsi, les artisans qui n'ont pas la qualité de salarié de leur entreprise perçoivent des vacations horaires à taux simple au titre des fonctions prud'homales qu'ils exercent entre 8 et 18 heures et des vacations horaires à taux double en dehors de ces horaires.

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Décisions64


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 6 septembre 2012, 11NC01130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — des raisons de texte militent en faveur d'une interprétation consistant à retenir la possibilité d'une indemnisation de l'étude des dossiers ; en effet, la notion légale de participation aux activités prud'homales implique nécessairement le temps de préparation des audiences et des délibérés ; au surplus, l'interprétation restrictive du ministre n'est pas justifiée par les dispositions des articles D. 51-10-1 et suivants du code du travail ;

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Application dans le temps·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Entrée en vigueur·
  • Travail et emploi·
  • Décret

2Cour administrative d'appel de Nancy, 15 mars 2012, n° 11NC00937
Annulation

[…] 66-01-02 […] — des raisons de texte militent en faveur d'une interprétation consistant à retenir la possibilité d'une indemnisation de l'étude des dossiers ; en effet, la notion légale de participation aux activités prud'homales implique nécessairement le temps de préparation des audiences et des délibérés ; au surplus, l'interprétation restrictive du ministre n'est pas justifiée par les dispositions des articles D 51-10-1 et suivants du code du travail ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 août 2012, 11NC00977, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — des raisons de texte militent en faveur d'une interprétation consistant à retenir la possibilité d'une indemnisation de l'étude des dossiers ; en effet, la notion légale de participation aux activités prud'homales implique nécessairement le temps de préparation des audiences et des délibérés ; au surplus, l'interprétation restrictive du ministre n'est pas justifiée par les dispositions des articles D. 51-10-1 et suivants du code du travail ;

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  • Validité des actes administratifs·
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  • Travail et emploi·
  • Garde des sceaux
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