Article D51-10-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version01/01/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1969-04-18, Décret 1958-03-17 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D1423-56 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Modifié par : Décret 82-1076 1982-12-15 ART. 1 JORF 21 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983

Les conseillers prud'hommes élus d'un collège employeur qui exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures perçoivent des vacations dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux de base mentionné à l'article D. 51-10-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


Mme Mignon Hélène · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes employeurs perçoivent une indemnité de vacation horaire d'un montant unitaire de 6,05 euros lorsqu'ils exercent leur activité prud'homale avant 8 heures et après 18 heures. Ce taux horaire est doublé lorsque les fonctions prud'homales sont exercées entre 8 heures et 18 heures.

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Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 10 février 2003

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les conseillers prud'hommes élus du collège employeur sont indemnisés suivant les modalités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 du code du travail. Ainsi, les artisans qui n'ont pas la qualité de salarié de leur entreprise perçoivent des vacations horaires à taux simple au titre des fonctions prud'homales qu'ils exercent entre 8 et 18 heures et des vacations horaires à taux double en dehors de ces horaires.

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M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de tension creee au conseil des prud'hommes de Limoges du fait que les conseillers tant employeurs que salaries ne percoivent plus depuis de nombreux mois (janvier 1994) le remboursement par l'Etat de leurs salaires et de leurs vacations comme prevu aux articles D 51.10.1, D 51.10.2 et D 51.10.4 du code du travail. En consequence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour remedier a cette situation.

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Décisions32


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 août 2012, 11NC00977, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] aux missions confiées au conseiller rapporteur ,aux commissions et aux assemblées générales du conseil (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du même code, […] 05 euros. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-3 alors en vigueur : « Les indemnités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Application dans le temps·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Entrée en vigueur·
  • Travail et emploi·
  • Garde des sceaux

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08LY1307, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6, […] qu'aux termes de l'article D. 51-10-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les indemnités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, […]

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  • Décision implicite·
  • Homme·
  • Vacation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Conseiller·
  • Rejet·
  • Remboursement·
  • Travail

3Tribunal administratif de Strasbourg, 14 avril 2011, n° 0803281
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — de condamner l'Etat à indemniser l'URI-CFDT Alsace de son préjudice à hauteur de 2 000 euros ; […] de contrôle et de règlement des vacations des conseillers prud'homaux, les dispositions régissant leur indemnisation étant fixée par les articles D.51-10-1 à D51-10-9 du code du travail ; que ces dispositions prévoient que les indemnités prévues sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président ; […]

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  • Intervention·
  • Indemnisation
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