Article D620-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version20/07/1989

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret 86-527 1986-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande de dérogation présentée par le chef d'entreprise doit préciser les modalités selon lesquelles il est satisfait à la condition mentionnée au premier alinéa de l'article D. 620-1.
Lorsque la demande porte sur la tenue du registre unique du personnel, elle est accompagnée de l'avis des délégués du personnel.
La décision du directeur régional du travail et de l'emploi est prise sur le rapport de l'inspecteur du travail. Elle précise, le cas échéant, les conditions ou limites dont est assortie la dérogation.
La dérogation est accordée pour une durée comprise entre deux et cinq ans.
Lorsqu'il a reçu notification de la dérogation, l'employeur en informe les délégués du personnel.
Dans le cas où, pendant la durée d'application de la dérogation, l'inspecteur du travail constate que le support de substitution ne satisfait plus aux conditions fixées par l'article D. 620-1, il en rend compte au directeur régional du travail et de l'emploi qui peut retirer l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 juillet 1989
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