Article D620-3 du Code du travail

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Version16/03/1986
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Version20/07/1989

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret 86-527 1986-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, les attributions conférées par les articles D. 620-1 et D. 620-2 au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le fonctionnaire assimilé.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 juillet 1989

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2002, 01-60.810, Inédit
Rejet

[…] qu'il résulte en effet des articles L 620-7 et D 620-1 et suivants du Code du travail que certaines entreprises peuvent, compte tenu de leur activité, substituer d'autres supports, notamment informatiques, […] qu'en tenant néanmoins cette liste des extras pour impropre à établir l'effectif du personnel, au motif erroné qu'elle aurait été contraire à l'obligation de tenue d'un registre unique du personnel prescrite par l'article L 620-3 du Code du travail, le jugement a violé les articles L 620-7, D 620-1, D 620-3, […]

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  • Preuve des effectifs à la charge de l'employeur·
  • Représentants du personnel·
  • Représentant des salariés·
  • Applications diverses·
  • Comité d'entreprise·
  • Moyen nouveau·
  • Cassation·
  • Syndicat·
  • Secrétaire·
  • Organisation
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