Article D620-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version20/07/1989

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1221-27 (M), Code du travail - art. D1221-24 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 89-503 1989-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1989

Les dispositions de l'article D. 620-1 sont applicables au registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail l'avis résultant de la consultation prévue à l'article L. 620-7.
La dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenir à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2002, 01-60.810, Inédit
Rejet

[…] qu'il résulte en effet des articles L 620-7 et D 620-1 et suivants du Code du travail que certaines entreprises peuvent, compte tenu de leur activité, substituer d'autres supports, notamment informatiques, […] qu'en tenant néanmoins cette liste des extras pour impropre à établir l'effectif du personnel, au motif erroné qu'elle aurait été contraire à l'obligation de tenue d'un registre unique du personnel prescrite par l'article L 620-3 du Code du travail, le jugement a violé les articles L 620-7, D 620-1, D 620-3, […]

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  • Preuve des effectifs à la charge de l'employeur·
  • Représentants du personnel·
  • Représentant des salariés·
  • Applications diverses·
  • Comité d'entreprise·
  • Moyen nouveau·
  • Cassation·
  • Syndicat·
  • Secrétaire·
  • Organisation
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