Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiment et travaux publics / Chapitre II : Congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics
Article D732-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 11 () JORF 12 juillet 1994
Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives :
33, à l'exception des numéros 38-411, 33-430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33-561, 33-751 (en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;
34, à l'exception du sous-groupe 34-9.
Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.
Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5.
Commentaires • 111
En conséquence, plusieurs chefs d'entreprises demandent l'abrogation de l'article D. 732-1 du code du travail qui confie le service des congés payés à des caisses constituées à cet effet pour ce secteur d'activité. […]
Lire la suite…Ces derniers demandent l'abrogation de l'article D. 732-1 du code du travail qui confie le service des congés payés à des caisses constituées à cet effet pour les entreprises de ce secteur d'activité. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que Monsieur Y Z exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;
Lire la suite…- Région·
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[…] ATTENDU qu'en application des articles L.223.16 et D.732.1 et suivants du Code du Travail et des dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1937 du règlement intérieur de ladite caisse et de ses statuts, Monsieur A B sous enseigne « B DECOR » est tenu, eu égard à son activité de bâtiment d'être affilié à ladite caisse et d'en régler les cotisations légalement exigibles,
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
[…] que, toutefois, il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, […]
Lire la suite…- Taxe d'apprentissage·
- Contribution·
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- Construction·
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- Employeur
Raphaël Gérard attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'obligation d'affiliation des entreprises aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics prévue à l'article D. 732-1 du code du travail.
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