Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiment et travaux publics / Chapitre II : Congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics
Article D732-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-802 du 11 mai 2007 (V)
Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives :
33, à l'exception des numéros 38-411, 33-430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33-561, 33-751 (en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;
34, à l'exception du sous-groupe 34-9.
Toutefois, des règles particulières d'affiliation peuvent être définies par accord conclu entre l'Union des caisses de France du réseau Congés intempéries du bâtiment et des travaux publics et les organisations patronales représentatives d'une branche professionnelle autre que celle du bâtiment et des travaux publics lorsque les entreprises affiliées à ces organisations patronales exercent à titre secondaire ou accessoire une ou plusieurs activités impliquant leur affiliation aux caisses mentionnées au premier alinéa.
Ces accords indiquent les motifs justifiant la mise en oeuvre de règles particulières d'affiliation. Ils précisent le ou les critères selon lesquels l'affiliation est réalisée. A cet égard, ils définissent notamment le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé s'agissant des activités mentionnées au premier alinéa en deçà duquel l'affiliation n'est pas demandée, ainsi que les activités spécifiques à chaque profession exclues du champ d'affiliation. Ils précisent les règles applicables aux entreprises qui n'assurent pas la pose des produits qu'elles fabriquent ou qui la sous-traitent.
Ces accords sont approuvés par le ministre en charge du travail.
Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.
Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5.
Commentaires • 111
En conséquence, plusieurs chefs d'entreprises demandent l'abrogation de l'article D. 732-1 du code du travail qui confie le service des congés payés à des caisses constituées à cet effet pour ce secteur d'activité. […]
Lire la suite…Ces derniers demandent l'abrogation de l'article D. 732-1 du code du travail qui confie le service des congés payés à des caisses constituées à cet effet pour les entreprises de ce secteur d'activité. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. […] notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (…) »; que l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, prévoit l'affiliation obligatoire de certains employeurs à une caisse de congé, notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé ; qu'en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, […]
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[…] A L'AUDIENCE DU 15/01/2013 […] ATTENDU qu'en application des articles L.223.16 et D.732.1 et suivants du Code du Travail et des dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1937 du règlement intérieur de ladite caisse et de ses statuts, la Société ANT AISNE est tenu, eu égard à son activité de bâtiment d'être affilié à ladite
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3. Tribunal de commerce de Reims, 3 février 2015, n° 2014007979
[…] e LA PROCEDURE (1 4 () 1 […] ATTENDU qu'en application des articles L.223.16 et D.732.1 et suivants du Code du Travail et des dispositions de l'article 5 du décret du 18 janvier 1937 du règlement intérieur de ladite caisse et de ses statuts, Monsieur Z A est tenu, eu égard à son activité de bâtiment d'être affilié à ladite caisse et d'en régler les cotisations légalement exigibles,
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