Article D732-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/07/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-629 1949-04-30 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3141-22 (V), Code du travail - art. D3141-21 (V), Code du travail - art. D3141-20 (V)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 11 () JORF 12 juillet 1994

Dans les entreprises du groupe 33 désignées à l'article D. 732-1 le service des congés des travailleurs déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social. Dans les entreprises du groupe 34, également mentionnées par le présent chapitre, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.
Ces organismes sont tenus de s'affilier à une caisse de surcompensation créée pour l'ensemble des industries désignées à l'article D. 732-1. Celle-ci a notamment pour objet de répartir entre les caisses intéressées les charges résultant du paiement par un seul organisme des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du présent article, la caisse du bâtiment compétente pour les entreprises visées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 est celle du lieu d'exécution de la prestation ou du chantier. En cas de prestations multiples simultanées, l'entreprise peut centraliser ses déclarations à la caisse du lieu de la prestation la plus importante compte tenu de l'effectif qui y est affecté.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2006, 03-18.771, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des cotisations et majorations de congés payés à la caisse, alors, selon le moyen qu'ainsi que le faisait valoir la société exposante en application de l'article D. 732-3 du Code du travail et des textes légaux seules les sociétés ayant leur siège social en France étaient nécessairement assujetties à une Caisse de congés payés, la loi ne faisant pas référence à la notion de principal établissement uniquement visé par une circulaire administrative, document interne qui ne pouvait faire grief aux tiers ; […]

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  • Article 11·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Protection de la santé ou de la morale·
  • Entreprise non établie en France·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • Caisse de congés payés·
  • Travail réglementation·
  • Applications diverses·
  • Domaine d'application·
  • Liberté d'association

2Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2009, n° 07/00715
Confirmation

[…] En application des articles D732-3 et suivants recodifiés en articles D 3141-12 et suivants du code du travail, les entreprises du bâtiment répondant aux critères définis par ces textes ont l'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés qui assure le service des congés. […] Selon l'article D 732-4 devenu l'article D 3141-23 du code du travail, les salariés sont déclarés par l'employeur à la caisse compétente, sauf s'ils ont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée minimum d'un an et ayant acquis date certaine par enregistrement.

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  • Aquitaine·
  • Congés payés·
  • Cotisations·
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  • Liberté d'association·
  • Salarié
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