Article D732-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/07/1994
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Version31/05/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-629 1949-04-30 ART. 6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les droits des travailleurs déclarés à la caisse sont déterminés en ce qui concerne la durée de leur congé, suivant les dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code du travail.
Il est précisé toutefois que cent cinquante heures de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
D'autre part il est ajouté à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année de référence, cent soixante heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci aura été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 12 juillet 1994

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Décisions238


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. […] notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (…) »; que l'article L. 223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30 de ce code, […] notamment lorsque les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé ; qu'en vertu de l'article D. 732-1 du code du travail, devenu l'article D. 3141-12 de ce code, […] qu'enfin, aux termes des alinéas 4 à 6 de l'article D. 732-6 du code du travail, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2012, n° 1108316

[…] Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Construction·
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  • Contribution·
  • Imposition·
  • Employeur·
  • Service·
  • Indemnité

3Tribunal administratif de Montreuil, 21 février 2013, n° 1110834
Rejet

[…] le Tribunal a, d'une part, considéré qu'il résultait des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 alors en vigueur du code du travail, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, il convenait de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, […]

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