Article D732-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version12/07/1994
>
Version31/05/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-629 1949-04-30 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3141-30 (V), Code du travail - art. D3141-31 (V)

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-580 du 30 mai 1997 - art. 1 () JORF 31 mai 1997

Les droits des travailleurs déclarés à la caisse sont déterminés en ce qui concerne la durée de leur congé, suivant les dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code du travail. Ces droits s'appliquent de la même façon aux salariés déclarés par les entreprises visées à l'article D. 341-5.
Il est précisé toutefois que cent cinquante heures de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
D'autre part il est ajouté à l'ensemble des heures de travail accomplies au cours de l'année de référence, cent soixante heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci aura été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée.
La caisse assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence, sans que cela dégage l'employeur défaillant de l'obligation de payer à la caisse l'ensemble des cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions238


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] que, toutefois, il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, […]

 Lire la suite…
  • Taxe d'apprentissage·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Congés payés·
  • Développement·
  • Construction·
  • Participation·
  • Imposition·
  • Employeur

2Cour administrative d'appel de Versailles, 16 avril 2013, n° 10VE02527
Annulation

[…] 8. Considérant qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, il convient de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, c'est à dire le montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ;

 Lire la suite…
  • Fondation·
  • Congés payés·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Imposition·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nantes, 2 février 2012, n° 0706651

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale qui viennent d'être mentionnées, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, il convient de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, c'est à dire le montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ;

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Procédures fiscales·
  • Livre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).