Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 11 () JORF 12 juillet 1994
Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.
[…] Mais attendu qu'en application de la réglementation visée à r article R. 262-6 il appartient l'employeur non seulement de s'affilier mais également d'affilier son personnel auprès de la caisse (D. 732-1 – D. 732-3 du code du travail) de […] lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de service, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation, sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche… et par l'article ..732-9 du même code ainsi rédigé : […] -Page 9-
[…] Attendu que cette condamnation a été prononcée sur le fondement de l'article D 732-9 du code du travail ancien devenu l'article D 3141-26 du code du travail actuel, suite à un procès-verbal en date du 20 juin 2005 dressé par un contrôleur assermenté de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment 16 e région FOREZ Y Z ;
[…] En réponse, la SOCIÉTÉ GRANIDENSE LDA indique que l'art. D 732-9 du Code du Travail français dispose que « les entreprises établies dans un pays de l'espace économique européen mentionné au 3° »* alinéa de l'art. D 732-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française. […]