Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiment et travaux publics / Chapitre II : Congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics
Article D732-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 11 () JORF 12 juillet 1994
Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.
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[…] En réponse, la SOCIÉTÉ GRANIDENSE LDA indique que l'art. D 732-9 du Code du Travail français dispose que « les entreprises établies dans un pays de l'espace économique européen mentionné au 3° »* alinéa de l'art. D 732-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française. […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 732-9, D. 341-5-14, R. 262-6, R. 260-1 et R. 793-1 du Code du travail, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe de la présomption d'innocence, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Dijon, du 16 mai 2000
[…] Attendu notamment que les dispositions réglementaires interdisent un double assujettissement puisque l'article D 732-9 du Code du Travail permet aux entreprises établies dans un pays de l'espace économique européen et détachant temporairement en France des salariés pour l'exécution de travaux de bâtiment d'être exonérées des obligations posées par les articles D 732-1 et suivants si elles 'ustifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française ; […]
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