Article D741-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-504 1949-04-11 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. D1325-1 (V), Code des transports - art. D1325-2 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les établissements appartenant aux sous-groupes ci-dessous énumérés de la nomenclature des entreprises publiée au Journal Officiel du 27 novembre 1947, ainsi que dans les dépendances de ces établissements, le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet. Ces caisses peuvent éventuellement former un seul organisme à compétence nationale :
Sous-groupes 62-3, 62-410 (pour le transport des marchandises seulement), 62-5, 67-300, 67-400, 67-410, 67-5, 73-12, 73-13, 89-502 (uniquement en ce qui concerne les entreprises travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français), 89-610 (à l'exception des entreprises concessionnaires d'égouts).
Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Cannes, 13 septembre 2012, n° 2012R00090

[…] présent ; Vu l'urgence et par voie de référé, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du CPC, Vu l'article D 741-1 ancien du Code du Travail, Vu le règlement intérieur de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES CONGES PAYES DES ALPES MARITIMES approuvé par arrêté ministériel du 31 mars 1938 (JO du 2 avril 1938) et les statuts mis à jour approuvés le 13 janvier 2004, Vu l'annexe au règlement de la Caisse, Vu le Code APE de la société FRIGOS TRANSALPINS,

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  • Congés payés·
  • Adhésion·
  • Juge des référés·
  • Sous astreinte·
  • Retard·
  • Ordonnance·
  • Obligation·
  • Travail·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
Confirmation

[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 6 juillet 2018, n° 17/06379
Infirmation

[…] La CICPRM démontre d'autre part qu'à la faveur de l'arrêté du Ministre du travail intervenu le 27 décembre 2013, elle est désormais agréée pour assurer dans le département des Alpes Maritimes le service des congés payés dans les entreprises visées à l'article D.741-1 du code du travail ;

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