Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre Ier : Travailleurs intermittents des transports : congés payés
Article D741-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, les pièces justificatives et garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses. Il autorise dans la même forme, chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toutes modifications de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère SSJS, 27 juillet 2015, 387111, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Par un courrier du 13 mai 2014, la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne a demandé au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, sur le fondement des dispositions de l'article D. 741-2 du code du travail, ultérieurement reprises à l'article D. 1325-3 du code des transports, d'approuver la modification de l'article 10 de ses statuts relatif à la composition de son conseil d'administration. […]
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