Article D741-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-504 1949-04-11 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D1325-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au début de chaque mois les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 741-1 doivent déclarer à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel embauché au cours du mois écoulé.
Les salaires de ce personnel doivent continuer à être déclarés :
1° Jusqu'au 1er octobre , lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;
2° Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois le 1er octobre suivant la date de son embauchage.
Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de déclarer :
a) Le personnel administratif ;
b) Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une année au minimum et ayant acquis date certaine par enregistrement. En cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, la situation du travailleur sera appréciée compte tenu des règles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La caisse ne pourra cependant exiger le paiement des cotisations afférentes aux salaires versés pendant la période de référence écoulée, lorsque le congé acquis au cours de celle-ci aura été effectivement pris par l'intéressé.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée .
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décisions7


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 mars 2013, n° 11/04662
Infirmation

[…] Il résulte en outre de l'article D 741-3 dernier alinéa du code du travail résultant des dispositions du décret du 07/03/2008 ( antérieurement article D 732-4 du code du travail dernier alinéa) que 'L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse. […] la période concernée, la date d'exigibilité et que dès lors elle satisfait aux obligations pesant sur elle en vertu de l'article 1315 du code civil et ce d'autant que le mode de calcul est clairement déterminé par les textes applicables du code du travail et par le règlement intérieur de la CGO , impératif en vertu de l'article D741-3 du code du travail.

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2Tribunal de commerce de Grasse, 21 mars 2008, n° 2007R00053

[…] Pour une décision intervenir le 14/03/2008 ; prorogée au 21/03/2008, Suivant acte de la ScP X Y ; B-C D ; Z A, Huissiers de Justice associés à CAGNES-S/MER, du 19/09/2007, la Caisse Interprofessionnelle des Congés Payés […] Vu les dispositions de l'article L223-16 du Code du travail, Vu les dispositions de l'article D741-3 du Code du travail, Vu les motifs exposés,

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3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 mars 2013, n° 11/04591
Confirmation

[…] Il sera en outre rappelé qu'il résulte de l'article D 741-3 dernier alinéa du code du travail issu du décret du décret du 07/03/2008 ( antérieurement article D 732-4 du code du travail dernier alinéa) que 'L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse'.

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