Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre Ier : Travailleurs intermittents des transports : congés payés
Article D741-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.
Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné ainsi que les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.
Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné ainsi que les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2013, n° 11/10665
Infirmation partielle
[…] Le régime des déclarations qu'elle a l'obligation de faire et qui est fonction de la nature du contrat de travail de ses salariés et de la date de leur embauche est fixé à l'article D 741-3, et le régime des cotisations est fixé à l'article D 741-4 du code du travail.
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