Article D741-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-504 1949-04-11 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D1325-6 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les droits des travailleurs déclarés à la caisse, tant en ce qui concerne la durée de leur congé que l'indemnité y afférente, sont fixés suivant les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent code. Il est précisé toutefois, que dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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