Article D741-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-504 1949-04-11 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D1325-6 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les droits des travailleurs déclarés à la caisse, tant en ce qui concerne la durée de leur congé que l'indemnité y afférente, sont fixés suivant les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent code. Il est précisé toutefois, que dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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