Article D741-6 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-504 1949-04-11 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D1325-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le travailleur déclaré à la caisse doit avant son départ en vacances, ou à la date de résiliation de son contrat, recevoir de son chef d'entreprise un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé, envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur. Ce certificat indique le nombre de journées de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le taux du dernier salaire perçu par l'intéressé et ayant donné lieu au versement de cotisations ainsi que la raison sociale de l'établissement et l'adresse de la caisse d'affiliation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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