Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre Ier : Travailleurs intermittents des transports : congés payés
Article D741-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.
Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.
Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.
Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.
Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.
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