Article D741-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-504 1949-04-11 ART. 8, 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D1325-9 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans les locaux de leur entreprise où s'effectue la paie du personnel, la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle ils sont affiliés.
Ils doivent également justifier, à tout moment, aux agents chargés de l'inspection du travail dans leur profession, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers celle-ci.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
Confirmation

[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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  • Énergie·
  • Election·
  • Branche·
  • Code du travail·
  • Accord·
  • Entreprise·
  • Industrie gazière·
  • Représentation du personnel·
  • Scrutin·
  • Mine

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 30 juin 2011, n° 10/04492
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2004 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 01/02000 […] Il expose qu'alors que sa rémunération comprend plusieurs primes et accessoires de salaire, en application de plusieurs accords collectifs, d'un engagement unilatéral de l'employeur et de la convention collective nationale de la Manutention Ferroviaire et Travaux Connexes, la SA Comatec n'a pas intégré ces différents éléments de son salaire dans l'assiette des congés payés qu'elle devait communiquer à la Caisse Interprofessionnelle de Congés Payés de la Région Parisienne, chargée du versement desdits congés payés en application des dispositions des articles D.741-1 à D.741-8 anciens du code du travail, et de l'article L.3141-30 du code du travail.

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  • Prime·
  • Congés payés·
  • Vacances·
  • Région parisienne·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Métro·
  • Salarié·
  • Travail

3Tribunal de commerce d'Annecy, 13 novembre 2014, n° 2013J00131

[…] X ne comporte aucune référence quant à son agrément tel que prévu par l'article D 3141-11 du code du travail et qu'en conséquence, […] les entreprises de manutention des ports et les dockers (D743-1 à D743- 8 du code du travail ) et le personnel intermittent des entreprises de transport ( D741 -1 à D741 - 8 du code du travail ). […] Il lui a été attribué le numéro 741 […]

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  • Investissement·
  • Congés payés·
  • Intempérie·
  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Agrément·
  • Code du travail·
  • Affiliation·
  • Activité·
  • Travaux publics
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