Article D743-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1936-06-20, Décret 1936-10-14 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D5343-34 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article D. 743-1, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décisions38


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 18 janvier 2019, n° 17/19367
Confirmation

[…] Il résulte des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail, qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D. 743-1 à 8 du code du travail ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :

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  • Conversion·
  • Manutention·
  • Employeur·
  • Port·
  • Plan social·
  • Congé·
  • Contrats·
  • Ouvrier·
  • Entreprise·
  • Cadre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 18 janvier 2019, n° 17/19167
Confirmation

[…] Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail et qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D743-1 à 8 du code du travail, ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :

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  • Congé·
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  • Entreprise·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 18 janvier 2019, n° 17/19270
Confirmation

[…] Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail, qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D. 743-1 à 8 du code du travail ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :

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