Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés
Article D743-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.
Commentaire • 1
Décisions • 38
[…] Il résulte des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail, qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D. 743-1 à 8 du code du travail ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :
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[…] Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail et qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D743-1 à 8 du code du travail, ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 18 janvier 2019, n° 17/19270
[…] Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail, qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D. 743-1 à 8 du code du travail ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :
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