Article D743-2-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version13/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D5343-35 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-633 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2004, 02-18.833, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 135-1, 135-3, ensemble D. 743-2-1 du Code du travail ; […]

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