Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés
Article D743-2-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-633 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2004, 02-18.833, Inédit
Cassation partielle
[…] Vu l'article L. 135-1, 135-3, ensemble D. 743-2-1 du Code du travail ; […]
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