Article D743-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version13/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D5343-35 (M)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2004, 02-18.833, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 135-1, 135-3, ensemble D. 743-2-1 du Code du travail ; […]

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