Article D743-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1936-06-20, Décret 1936-10-14 ART. 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux entreprises et aux travailleurs mentionnés à l'article D. 743-1 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
Confirmation

[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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  • Énergie·
  • Election·
  • Branche·
  • Code du travail·
  • Accord·
  • Entreprise·
  • Industrie gazière·
  • Représentation du personnel·
  • Scrutin·
  • Mine

2Tribunal de commerce d'Annecy, 13 novembre 2014, n° 2013J00131

[…] que le rapport de contrôle réalisé par Madame Y X ne comporte aucune référence quant à son agrément tel que prévu par l'article D 3141-11 du code du travail et qu'en conséquence, […] les entreprises de manutention des ports et les dockers ( D743 -1 à D743 - 8 du code du travail ) et le personnel intermittent des entreprises de transport (D741-1 à D741- 8 du code du travail […]

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  • Investissement·
  • Congés payés·
  • Intempérie·
  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Agrément·
  • Code du travail·
  • Affiliation·
  • Activité·
  • Travaux publics
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