Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés
Article D743-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
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2. Tribunal de commerce d'Annecy, 13 novembre 2014, n° 2013J00131
[…] que le rapport de contrôle réalisé par Madame Y X ne comporte aucune référence quant à son agrément tel que prévu par l'article D 3141-11 du code du travail et qu'en conséquence, […] les entreprises de manutention des ports et les dockers ( D743 -1 à D743 - 8 du code du travail ) et le personnel intermittent des entreprises de transport (D741-1 à D741- 8 du code du travail […]
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