Article D743-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1936-10-14 ART. 8, LOI 1936-06-20

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux entreprises et aux travailleurs mentionnés à l'article D. 743-1 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
Confirmation

[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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  • Énergie·
  • Election·
  • Branche·
  • Code du travail·
  • Accord·
  • Entreprise·
  • Industrie gazière·
  • Représentation du personnel·
  • Scrutin·
  • Mine

2Tribunal de commerce d'Annecy, 13 novembre 2014, n° 2013J00131

[…] que le rapport de contrôle réalisé par Madame Y X ne comporte aucune référence quant à son agrément tel que prévu par l'article D 3141-11 du code du travail et qu'en conséquence, […] les entreprises de manutention des ports et les dockers ( D743 -1 à D743 - 8 du code du travail ) et le personnel intermittent des entreprises de transport (D741-1 à D741- 8 du code du travail […]

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  • Investissement·
  • Congés payés·
  • Intempérie·
  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Agrément·
  • Code du travail·
  • Affiliation·
  • Activité·
  • Travaux publics
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