Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Transports et télécommunications / Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés
Article D743-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 42
[…] Il résulte des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail, qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D. 743-1 à 8 du code du travail ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :
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[…] LES FAITS ET LA PROCEDURE Par acte du 31 janvier 2008 la SARL SUD OUEST DECO a fait citer la SCM CHAROUX BRIEU afin de voir le Tribunal Vu l'article 1147 du Code Civil, Vu l'article D 743-1 du code du travail, Vu les pièces versées aux débats, — déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SARL SUD OUEST DECO, — constater que le cabinet d'expert-comptable CHAROUX BRIEU à la responsabilité de la gestion administrative, juridique et fiscale de la SARL SUD OUEST DECO,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
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