Article D743-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/03/1993
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1936-06-20, Décret 1936-10-14 ART. 1

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-633 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, chapitre III, du code du travail dans les entreprises occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers au sens de l'article L. 511-2-I du code des ports maritimes.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 13 mars 2008
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Décisions42


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 18 janvier 2019, n° 17/19367
Confirmation

[…] Il résulte des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail, qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnels des ports définis aux articles D. 743-1 à 8 du code du travail ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents :

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  • Conversion·
  • Manutention·
  • Employeur·
  • Port·
  • Plan social·
  • Congé·
  • Contrats·
  • Ouvrier·
  • Entreprise·
  • Cadre

2Tribunal de commerce de Bordeaux, 21 avril 2009, n° 2008F00148

[…] LES FAITS ET LA PROCEDURE Par acte du 31 janvier 2008 la SARL SUD OUEST DECO a fait citer la SCM CHAROUX BRIEU afin de voir le Tribunal Vu l'article 1147 du Code Civil, Vu l'article D 743-1 du code du travail, Vu les pièces versées aux débats, — déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SARL SUD OUEST DECO, — constater que le cabinet d'expert-comptable CHAROUX BRIEU à la responsabilité de la gestion administrative, juridique et fiscale de la SARL SUD OUEST DECO,

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  • Expert-comptable·
  • Désistement·
  • Aquitaine·
  • Bâtiment·
  • Congés payés·
  • Cabinet·
  • Procédure·
  • Article 700·
  • Titre·
  • Acte

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
Confirmation

[…] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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  • Énergie·
  • Election·
  • Branche·
  • Code du travail·
  • Accord·
  • Entreprise·
  • Industrie gazière·
  • Représentation du personnel·
  • Scrutin·
  • Mine
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