Article D743-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/03/1993
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1936-10-14 ART. 4, LOI 1936-06-20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D5343-37 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code. Il est précisé, toutefois, que quinze journées de travail sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 28 mars 1993

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-20.916, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte de l'article D. 743-6 du code du travail que l'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leurs congés ne pourra être inférieure pour chaque jour ouvrable de congés au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixées par la convention en vigueur dans le port ; qu'en substituant un mode de calcul fondé sur des vacations de 4 heures, la cour d'appel a violé ledit article D. 743-6 ;

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  • Ouvrier·
  • Vacation·
  • Port·
  • Travail·
  • Calcul·
  • Avantage acquis·
  • Congés payés·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Paye
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