Article D743-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/03/1993
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1936-06-20, Décret 1936-10-14 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D5343-37 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-633 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent code. Il est précisé, en ce qui concerne les dockers professionnels intermittents et les dockers occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-20.916, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte de l'article D. 743-6 du code du travail que l'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leurs congés ne pourra être inférieure pour chaque jour ouvrable de congés au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixées par la convention en vigueur dans le port ; qu'en substituant un mode de calcul fondé sur des vacations de 4 heures, la cour d'appel a violé ledit article D. 743-6 ;

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  • Ouvrier·
  • Vacation·
  • Port·
  • Travail·
  • Calcul·
  • Avantage acquis·
  • Congés payés·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Paye
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