Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés
Article D743-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-633 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-20.916, Inédit
[…] 1°/ qu'il résulte de l'article D. 743-6 du code du travail que l'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leurs congés ne pourra être inférieure pour chaque jour ouvrable de congés au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixées par la convention en vigueur dans le port ; qu'en substituant un mode de calcul fondé sur des vacations de 4 heures, la cour d'appel a violé ledit article D. 743-6 ;
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