Article D743-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/03/1993
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1936-06-20, Décret 1936-10-14 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D5343-38 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-633 du 27 mars 1993 - art. 4 () JORF 28 mars 1993

Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1.
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières, intéressées.
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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