Article D743-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version28/03/1993
>
Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1936-10-14 ART. 6, LOI 1936-06-20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D5343-38 (M)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1.
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières, intéressées.
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).