Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Transports et télécommunications / Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés
Article D743-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 4
[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D X… DU 06 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/2313 […] Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : "Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, […]
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[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D X… DU 06 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/2313 […] Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : "Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2006, n° 05/04761
[…] ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2006 […] Le Syndicat Maritime Méditerranée CFDT, Monsieur B Y et 43 autres ouvriers dockers ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : 'Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, sauf à parfaite, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation délivrée le 14 avril 2003:
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