Article D743-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/03/1993
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1936-10-14 ART. 6, LOI 1936-06-20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D5343-39 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'indemnité à verser au travailleur pour son congé ne pourra être inférieur ni au douzième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, ni pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour sa profession et sa catégorie, fixé par la convention collective en vigueur dans le port.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 28 mars 1993

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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2006, n° 03/2313
Confirmation

[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D X… DU 06 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/2313 […] Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : "Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, CT0145, du 6 septembre 2006
Confirmation

[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D X… DU 06 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/2313 […] Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : "Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2006, n° 05/04761
Confirmation

[…] ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2006 […] Le Syndicat Maritime Méditerranée CFDT, Monsieur B Y et 43 autres ouvriers dockers ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : 'Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, sauf à parfaite, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation délivrée le 14 avril 2003:

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