Article D743-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/03/1993
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1936-10-14 ART. 6, LOI 1936-06-20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D5343-39 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-633 du 27 mars 1993 - art. 5 () JORF 28 mars 1993

Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2006, n° 03/2313
Confirmation

[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D X… DU 06 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/2313 […] Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : "Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, CT0145, du 6 septembre 2006
Confirmation

[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D X… DU 06 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/2313 […] Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : "Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2006, n° 05/04761
Confirmation

[…] ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2006 […] Le Syndicat Maritime Méditerranée CFDT, Monsieur B Y et 43 autres ouvriers dockers ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : 'Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, sauf à parfaite, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation délivrée le 14 avril 2003:

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