Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés
Article D743-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-633 du 27 mars 1993 - art. 5 () JORF 28 mars 1993
L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.
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[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D X… DU 06 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/2313 […] Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : "Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, […]
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[…] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D X… DU 06 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2004 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 03/2313 […] Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : "Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2006, n° 05/04761
[…] ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2006 […] Le Syndicat Maritime Méditerranée CFDT, Monsieur B Y et 43 autres ouvriers dockers ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 27 janvier 2005, ils demandent à la Cour de : 'Accueillir l'appel comme recevable et bien fondé ; Vus les articles L. 223-11, D. 743-6 du Code du travail, Vu la Convention Collective Nationale de la Manutention Portuaire du 31 décembre 1993 ; Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Condamner la Caisse des Congés Payés du Port de SETE à payer, sauf à parfaite, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation délivrée le 14 avril 2003:
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