Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés
Article D743-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°93-633 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-20.916, Inédit
[…] 5°/ qu'en affirmant que les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas fondés à prétendre s'aligner sur la situation des ouvriers dockers intermittents ressortissant à la catégorie distincte des ouvriers professionnels, la cour d'appel a violé tout à la fois le principe d'égalité en Droit du travail et les articles D. 743-4 à D. 743-7 du code du travail ;
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