Article D743-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version28/03/1993
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1936-10-14 ART. 7, LOI 1936-06-20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. D5343-40 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-633 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993

Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-20.916, Inédit
Rejet

[…] 5°/ qu'en affirmant que les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas fondés à prétendre s'aligner sur la situation des ouvriers dockers intermittents ressortissant à la catégorie distincte des ouvriers professionnels, la cour d'appel a violé tout à la fois le principe d'égalité en Droit du travail et les articles D. 743-4 à D. 743-7 du code du travail ;

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  • Ouvrier·
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  • Travail·
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  • Congés payés·
  • Accord·
  • Syndicat·
  • Paye
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