Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre IV : Transports et télécommunications / Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés
Article D743-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version28/03/1993
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 06-20.916, Inédit
Rejet
[…] 5°/ qu'en affirmant que les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas fondés à prétendre s'aligner sur la situation des ouvriers dockers intermittents ressortissant à la catégorie distincte des ouvriers professionnels, la cour d'appel a violé tout à la fois le principe d'égalité en Droit du travail et les articles D. 743-4 à D. 743-7 du code du travail ;
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