Article D751-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1966-01-04, Décret 1959-07-09 ART. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D7312-17 (V), Code du travail - art. D7312-16 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

La validation annuelle prévue par l'article R. 751-5 est effectuée sur présentation d'une déclaration du modèle prévu à l'article D. 751-2 pour la délivrance de la carte, accompagnée des pièces justificatives des attestations du ou des employeurs prévues à l'article D. 751-3 ci-dessus.
S'il ressort des pièces produites que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.
La carte d'identité renouvelée doit porter , quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte primitive, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1997, 94-42.309, Inédit
Rejet

[…] ce qui constituait une violation de son engagement de ne pas porter concurrence à son employeur; qu'en refusant néanmoins d'analyser ce fait comme une faute grave en se fondant sur la circonstance que le chiffre d'affaires que M. Z… avait réalisé pour le compte du groupe Staub avait progressé pendant l'année 1991, dans une proportion moindre que celui réalisé pour le compte de la société Lafond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et 751-1 et 751-7 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Vrp·
  • Faute grave·
  • Préavis·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Frais professionnels·
  • Contrat de travail·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Création·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2000, 98-41.641, Inédit
Rejet

[…] lorsqu'il dispose d'un motif économique comme la cour d'appel en convient, n'a pas à rechercher s'il existe ou non de possibilité de reclassement du VRP dans le cadre de l'entreprise ou du groupe auquel ladite entreprise appartient ; qu'en décidant le contraire pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les règles et principes qui s'évincent des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et spécialement L. 751-7 du même Code ;

 Lire la suite…
  • Voyageur représentant placier·
  • Obligation de reclassement·
  • Licenciement économique·
  • Licenciement·
  • Vrp·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Entreprise·
  • Statut·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1987, 84-44.916, Inédit
Rejet

[…] le 29 juillet, une nouvelle lettre reprenant celle du 9 juillet avait été à nouveau envoyée au représentant ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel de Douai a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, deuxièmement, en cas de faute grave un représentant de commerce est privé, aux termes de l'article 751-7 du Code du travail, d'une indemnité de préavis et, aux termes de la convention collective, de toute indemnité de rupture ; […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, rupture·
  • Société employeur·
  • Mandataire légal·
  • Licenciement·
  • Validité·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Administrateur·
  • Représentant de commerce·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).