Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers
Article D751-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
S'il ressort des pièces produites que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.
La carte d'identité renouvelée doit porter , quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte primitive, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.
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[…] ce qui constituait une violation de son engagement de ne pas porter concurrence à son employeur; qu'en refusant néanmoins d'analyser ce fait comme une faute grave en se fondant sur la circonstance que le chiffre d'affaires que M. Z… avait réalisé pour le compte du groupe Staub avait progressé pendant l'année 1991, dans une proportion moindre que celui réalisé pour le compte de la société Lafond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et 751-1 et 751-7 du Code du travail ;
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[…] lorsqu'il dispose d'un motif économique comme la cour d'appel en convient, n'a pas à rechercher s'il existe ou non de possibilité de reclassement du VRP dans le cadre de l'entreprise ou du groupe auquel ladite entreprise appartient ; qu'en décidant le contraire pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les règles et principes qui s'évincent des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et spécialement L. 751-7 du même Code ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 30 avril 1987, 84-44.916, Inédit
[…] le 29 juillet, une nouvelle lettre reprenant celle du 9 juillet avait été à nouveau envoyée au représentant ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel de Douai a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, deuxièmement, en cas de faute grave un représentant de commerce est privé, aux termes de l'article 751-7 du Code du travail, d'une indemnité de préavis et, aux termes de la convention collective, de toute indemnité de rupture ; […]
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