Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre II : Artistes, compositeurs, gens de lettres / Section 2 : Artistes du spectacle : congés payés
Article D762-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le présent chapitre est applicable également aux entreprises de production de films, studios de prises de vues cinématographiques et postsynchronisation, postes de radiodiffusion, de télévision, d'enregistrement de disques et de bandes pour leur personnel artistique et technique.
Commentaires • 5
Patrick Sève attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés des théâtres dits d'accueil lorsqu'ils sont contrôlés par le Groupement de retraite des institutions du spectacle, et sur l'interprétation très personnelle que fait le GRISS de l'article 762-1 du code du travail. […]
Lire la suite…L'article 762-1 du code du travail institue une presomption de contrat de travail entre l'organisateur d'un concert et l'artiste qu'il engage. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Suivant dernières écritures l'association LES CONGES SPECTACLES actualise sa créance à la somme de 18 761 €, les majorations de retard étant cette fois positionnées au 8 décembre 2004 et sollicite en sus les déclarations des 2 e et 3 e trimestres 2004, portant ainsi sa demande de provision à la somme de 12 000 €. La demanderesse s'oppose à tout délai de paiement au motif que les dispositions des articles D 762-1 et suivants du code du travail serait impératives. Enfin l'association LES CONGES SPECTACLES réclame la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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[…] L' Association Les Congés Spectacles est une caisse de congés payés instituée pour assurer le service des congés payés annuels au personnel occupé de façon intermittente dans les entreprises de spectacles visées à l'article D 762-1 du Code du Travail.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1991, 89-16.200, Inédit
[…] qui, tout en constatant que l'Ensemble vocal et instrumental de Nantes employait des artistes professionnels rémunérés pour l'organisation de spectacles publics payants, ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, c'est-à-dire ne visant pas aux besoins du culte ou d'oeuvres de bienfaisance, a pourtant jugé que cet employeur n'était pas tenu de s'affilier et de cotiser à la caisse des congés-spectacles, n'a pas justifié sa décision au regard des articles D. 762-1 et D. 762-3 du Code du travail et de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;
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Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui préciser si une collectivité territoriale, employeur d'intermittents du spectacle, est obligée de s'affilier, pour ce personnel, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 762-2 du code du travail. […]
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