Article D762-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version04/09/1994
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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1939-02-27 ART. 1

Entrée en vigueur le 4 septembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-771 du 2 septembre 1994 - art. 1 () JORF 4 septembre 1994

La présente section détermine conformément à l'article L. 223-8 les modalités suivant lesquelles sont appliquées les dispositions relatives aux congés annuels payés du personnel artistique occupé dans les entreprises de spectacle figurant au groupe 6 B (spectacles, commerce forain) de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, ainsi que par des imprésarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe, ou dans les hôtels, cafés, restaurants, etc.
Le présent chapitre est applicable également aux entreprises de production de films, studios de prises de vues cinématographiques et postsynchronisation, postes de radiodiffusion, de télévision, d'enregistrement de disques et de bandes pour leur personnel artistique et technique.
La présente section s'applique également au personnel artistique et technique détaché dans les conditions mentionnées à l'article D. 341-5.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui préciser si une collectivité territoriale, employeur d'intermittents du spectacle, est obligée de s'affilier, pour ce personnel, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 762-2 du code du travail. […]

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M. Sève Patrick · Questions parlementaires · 8 juin 1998

Patrick Sève attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés des théâtres dits d'accueil lorsqu'ils sont contrôlés par le Groupement de retraite des institutions du spectacle, et sur l'interprétation très personnelle que fait le GRISS de l'article 762-1 du code du travail. […]

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M. Rimbault Jacques · Questions parlementaires · 20 avril 1992

L'article 762-1 du code du travail institue une presomption de contrat de travail entre l'organisateur d'un concert et l'artiste qu'il engage. […]

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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 juin 2005, n° 04/08558
Cour d'appel : Infirmation

[…] Suivant dernières écritures l'association LES CONGES SPECTACLES actualise sa créance à la somme de 18 761 €, les majorations de retard étant cette fois positionnées au 8 décembre 2004 et sollicite en sus les déclarations des 2 e et 3 e trimestres 2004, portant ainsi sa demande de provision à la somme de 12 000 €. La demanderesse s'oppose à tout délai de paiement au motif que les dispositions des articles D 762-1 et suivants du code du travail serait impératives. Enfin l'association LES CONGES SPECTACLES réclame la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Caen, 14 décembre 2006, n° 05/01603
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L' Association Les Congés Spectacles est une caisse de congés payés instituée pour assurer le service des congés payés annuels au personnel occupé de façon intermittente dans les entreprises de spectacles visées à l'article D 762-1 du Code du Travail.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1991, 89-16.200, Inédit
Rejet

[…] qui, tout en constatant que l'Ensemble vocal et instrumental de Nantes employait des artistes professionnels rémunérés pour l'organisation de spectacles publics payants, ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, c'est-à-dire ne visant pas aux besoins du culte ou d'oeuvres de bienfaisance, a pourtant jugé que cet employeur n'était pas tenu de s'affilier et de cotiser à la caisse des congés-spectacles, n'a pas justifié sa décision au regard des articles D. 762-1 et D. 762-3 du Code du travail et de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;

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