Article D762-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version04/09/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1939-02-27 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D7121-40 (V), Code du travail - art. D7121-41 (V), Code du travail - art. D7121-42 (M), Code du travail - art. D7121-43 (V)

Entrée en vigueur le 4 septembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-771 du 2 septembre 1994 - art. 1 () JORF 4 septembre 1994

Les employeurs visés à l'article D. 762-1 sont tenus de s'affilier, pour le personnel artistique et technique qu'ils occupent, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 762-2.
Ils sont tenus de déclarer à la caisse le personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue dans leur établissement pendant les douze mois précédant la demande de congé.
Les employeurs assujettis sont tenus de se conformer tant aux prescriptions de la présente section qu'aux obligations découlant des statut et règlement de ladite caisse.
Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 762-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui préciser si une collectivité territoriale, employeur d'intermittents du spectacle, est obligée de s'affilier, pour ce personnel, à la caisse de congés payés prévue à l'article D. 762-2 du code du travail. […]

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M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 19 novembre 2001

L'avis de la Commission européenne en date du 26 janvier 2000 sur les dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail relatives à la présomption de salariat des artistes du spectacle qui constituent, selon elle, […] Le Gouvernement français a défendu devant les services de la Commission européenne la compatibilité de notre législation avec le traité de Rome. […] La Commission européenne a notifié un nouvel avis dans lequel elle ne soulève plus que l'incompatibilité avec l'article 49 du traité CE des dispositions tirées des articles D. 762-2 et D. 762-3 du code du travail sur l'obligation de cotiser à la caisse de congés spectacles. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Caen, 14 décembre 2006, n° 05/01603
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La SARL Le MOULIN VERT ne peut en outre utilement contester le solde de la créance privilégiée consistant en des cotisations dues au titre des articles D 762-3 et 762-4 du Code du Travail dont le montant a été fixé suite à deux contrôles réalisés en octobre 1997 et mars 1998 sur la base de bulletins de salaire produits sur réclamation du personnel intermittent employé par la dite société.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1991, 89-16.200, Inédit
Rejet

[…] qui, tout en constatant que l'Ensemble vocal et instrumental de Nantes employait des artistes professionnels rémunérés pour l'organisation de spectacles publics payants, ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, c'est-à-dire ne visant pas aux besoins du culte ou d'oeuvres de bienfaisance, a pourtant jugé que cet employeur n'était pas tenu de s'affilier et de cotiser à la caisse des congés-spectacles, n'a pas justifié sa décision au regard des articles D. 762-1 et D. 762-3 du Code du travail et de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/08050

[…] Les employeurs sont tenus d'adhérer à cette caisse en application de l'article D 762-3 du code du travail, de déclarer le personnel qu'ils emploient et de s'acquitter d'une cotisation déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements calculé par la Caisse.

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