Article D773-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures.
Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est égale à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa.
Pour chaque heure effectuée au-delà d'une durée de dix heures dans une même journée d'accueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 31 mai 2006
1 texte cite l'article

Commentaires6


M. Cochet Yves · Questions parlementaires · 27 décembre 1999

Cette profession en est exclue de fait puisqu'elle n'est pas soumise à la durée légale du travail, de par son statut spécifique défini au livre VII du code du travail, titre VII, chapitre III. Pourtant, […] avec lesquels 80 % des accords se déclinent en jours, le nombre de jours de travail des assistantes maternelles va être automatiquement réduit par le biais de la réduction du temps de travail dont bénéficieront les parents. […] En revanche, une modification de l'article D. 773-1-1 du code du travail qui porterait la rémunération des assistantes maternelles de 2,25 à 2,50 fois le montant du salaire minimum de croissance, […]

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M. Philippe Nogrix, du group UC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 7 octobre 1999

Le contrat de travail établi par la collectivité est un contrat à durée déterminée précisant la durée journalière de travail en se référant à l'article D 773-1-1 du code du travail. Par ailleurs, le décret nº 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif aux assistants et assistantes maternelles précise que leur rémunération est basée sur une durée d'acceuil égale ou supérieure à huit heures durée, qui doit être confirmée dans le contrat de travail établi par la collectivité.

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M. Guillet Jean-Jacques · Questions parlementaires · 2 novembre 1998

Le montant de la rémunération minimale des assistantes maternelles est actuellement est fixé à 2,25 fois le SMIC horaire par enfant et par jour pour une durée d'accueil de 8 à 10 heures par l'article 1er du décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992. […] il souhaiterait savoir si un salaire supérieur au minimum légal dispense les crèches de payer les heures supplémentaires effectuées. […] L'article D 773-1-1 du code du travail prévoit que cette rémunération est versée pour chaque heure effectuée au delà d'une durée de dix heures dans une même journée d'accueil. […]

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1-1 du code du travail, prévoit que « Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum garanti de l'article L. 3231-12 du code du travail » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2012, 10MA04621, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] l'article R. 422-1 du même code : « les assistants maternels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles D. 773-1-1 à D. 773-1-5 du code du travail ».

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3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet b, 8 décembre 2010, n° 10/01851
Infirmation partielle

[…] Attendu que ce forfait contractualisé constituait un avantage au regard de la norme légale en vigueur selon les articles L 773-4 et D 773-1-1 du code du travail, alors applicables, fixant la rémunération, par enfant présent et par jour, à un montant égal à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance horaire, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à 8 heures ;

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