Article D773-1-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un enfant accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 31 mai 2006
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Commentaires4


M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 août 2000

Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D. 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue - l'Etat a garanti une égalité de rémunération de base pour chaque professionnel en exercice. […] L'article 123-10 du code de la famille et de l'aide reconnaît aux assistantes maternelles la qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale en prévoyant, en raison du caractère spécifique de leur activité, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables ; il s'agit du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994. […]

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M. Garrigues Roland · Questions parlementaires · 17 avril 2000

Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue - l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnel en exercice. […] Les assistants et assistantes maternels employés par les départements bénéficient d'un droit à la formation continue spécifiquement prévu et défini par les articles 28 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, […]

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M. Metzinger Roland · Questions parlementaires · 27 mars 2000

Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D. 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue -, l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnelle en exercice. […] L. 773-11 du code du travail). […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 9 mai 2017, n° 15/00637
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] • 500 € à titre de dommages et intérêts pour les congés payés imposés à la salariée, • 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'agrément. – condamner l'APLER à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ; – condamner l'APLER au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. […] Sur les frais de déplacement L'article 20 dudit avenant dispose en son article 20 relatif à l'indemnité d'entretien que 'conformément à l'article D 773-1-2 du code du travail, […]

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  • Repos hebdomadaire·
  • Frais de déplacement·
  • Livre·
  • Assistant·
  • Congés payés·
  • Agrément·
  • Titre·
  • Enfant·
  • Paye·
  • Indemnité

2Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2008, n° 0400106
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles alors en vigueur : « Les articles L.773-3, […] L.773-13, L.773-14, L.773-15 et L.773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public. » ; […] Cette rémunération est versée au moins une fois par mois » ; qu'aux termes de l'article D.773-1-1 du code du travail, […] est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil. » ; qu'aux termes de l'article D.773-1-2 du même code alors en vigueur : « Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, […]

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  • Assistant·
  • Décret·
  • Congé de maladie·
  • Maire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Rémunération·
  • Non titulaire·
  • Fonction publique·
  • Temps de travail·
  • Salaire

3Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juin 2013, n° 11MA00856
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 773-1-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 27 novembre 1992 : « (…) Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour » ;

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  • Centre hospitalier·
  • Assistant·
  • Enfant·
  • Rémunération·
  • Indemnité·
  • Salaire minimum·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Paye·
  • Famille
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