Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison / Chapitre III : Assistantes et assistants maternels / Section 1 : Dispositions générales
Article D773-1-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 1 () JORF 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] III/ Considérant quant à l'indemnité par jours d'absence d'un enfant, (pour les années 1991 à 1995), que celle-ci est prévue par les articles L.773-5 et D.773-1-3 du Code du travail ; que le premier juge a exactement retenu le récapitulatif détaillé fourni par Madame Y… dont les dates ne sont toujours pas sérieusement discutées ni critiquées par les époux Z…, alors surtout que ceux-ci ne prétendent même pas que ces absences de l'enfant, telles que relatées dans ce récapitulatif, seraient imputables à l'assistance maternelle ou à la famille de celle-ci, ou encore, que ces absences seraient dues à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante
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[…] Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le jugement attaqué énonce que celle-ci était à la disposition de son employeur pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1999 ; qu'en application des articles L. 773-5 et D. 773-1-3 du Code du travail, elle a droit à ses salaires pendant la période considérée ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 21 décembre 2010, n° 0802502
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.773-5 du code du travail, en vigueur antérieurement au 28 juin 2005 : «En cas d'absence d'un enfant, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent ont droit, pour chaque journée où, […] les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. (…)» ; qu'aux termes de l'article D.773-1-1 du même code, alors en vigueur : «Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, […] qu'aux termes, enfin, de l'article D.773-1-3 du même code, […]
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Les assistantes maternelles sont regies par un statut particulier faisant l'objet des articles L. 773-1 a L. 773-17 et D. 773-1-1 a D.773-1-5 du code du travail. […]
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